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29 novembre 2017

Baie de Gibraltar

 

 

 

 

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 Gibraltar Bay, Méditerranée occidentale

 

https://img.scoop.it/  - http://michka.blog50.com/media/02/00/1469263038.gif

 

La baie de Gibraltar, située près de la pointe sud de la péninsule ibérique,

 

est le point central de cette photographie d'astronaute. 

 

 

 

 

 

Le célèbre rocher de Gibraltar qui forme la frontière nord-est de la baie est formé de sédiments du fond marin de l'ère jurassique qui se sont solidifiés en calcaire, une roche formée principalement de la calcite minérale qui se trouve dans les coquillages des créatures marines. Le calcaire a ensuite été soulevé au-dessus de la surface de l'océan lorsque les plaques tectoniques africaines et eurasiennes sont entrées en collision. 

Les villes de La Linea et Algeciras qui bordent la baie, ainsi que les installations de traitement du pétrole le long du littoral nord, font partie de l'Espagne, tandis que la ville de Gibraltar (à l'ouest du rocher inclus) est sous la juridiction des États-Unis. Royaume.

Les eaux protégées de la baie de Gibraltar et sa proximité avec l'Afrique et le détroit de Gibraltar (la porte d'entrée entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée) contribuent à l'importance stratégique et économique passée et actuelle de la région. 

De nombreux navires et plusieurs sillages de navires sont visibles dans la baie; la majorité d'entre eux sont des cargos et des camions-citernes qui accèdent aux installations pétrolières. Les navires plus proches du Rocher de Gibraltar sont plus susceptibles d'être des navires de croisière, car Gibraltar est une destination populaire pour les touristes. 

La lumière solaire partielle (la lumière réfléchie directement à la caméra à bord de la Station spatiale internationale) dans la baie met en évidence l'eau de surface rendue rugueuse par les vents entrants dans la baie par les hautes terres environnantes. 

Une telle zone est visible directement à l'ouest de La Linea.

Scooped par : Seth Dixon sur l' éducation de la géographie

Source : https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=7285&eocn=image&eoci=related_image

Letter-E3-1024x1024

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La photographie d'astronaute ISS014-E-6812 a été acquise le 30 octobre 2006 avec un appareil photo numérique Kodak 760C utilisant un objectif de 400 mm et est fournie par l'expérience ISS Crew Earth Observations et le groupe Image Science & Analysis du Johnson Space Center. L'image de cet article a été recadrée et améliorée pour améliorer le contraste. Le Programme de la Station spatiale internationale aide le laboratoire à aider les astronautes à prendre des photos de la Terre qui présenteront la plus grande valeur pour les scientifiques et le public, et à les rendre disponibles gratuitement sur Internet. Des images supplémentaires prises par les astronautes et les cosmonautes peuvent être visionnées à la NASA / JSC Gateway to Astronaut Photography of Earth.

Instruments): ISS - Appareil photo numérique
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25 novembre 2017

Couleurs d'Automne à Combourg (Road N Troll)

 

 Road N Troll

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BREIZH TRIP - Couleurs d'Automne à Combourg

 

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https://youtu.be/f-peoyes9QQ

  

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Auteur :    Road N Troll

 

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24 novembre 2017

Le changement climatique a déjà un impact "clair" sur notre santé

 

Une usine à Weihai, dans la province du Shandong, en Chine, le 12 décembre 2016. 

Une usine à Weihai, dans la province du Shandong, en Chine, le 12 décembre 2016.  (A QIANG / IMAGINECHINA / AFP)

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"Les impacts sur la santé sont bien pires

qu'on ne le pensait auparavant",

s'alarme un rapport publié par la revue médicale "The Lancet".

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Coups de chaleur, pertes de productivité, expansion des maladies transmises par les moustiques... Le changement climatique a déjà un impact concret sur notre santé, avertit un rapport publié mardi 31 octobre, dans la revue médicale britannique The Lancet (en anglais).
Ce rapport invite à"accélérer la transition vers une société bas carbone".

Les "symptômes" provoqués par l'augmentation des températures moyennes et la multiplication des "événements climatiques extrêmes" sont "clairs depuis quelques années, et les impacts sur la santé sont bien pires qu'on ne le pensait auparavant", souligne le document. 

Le rapport estime que le nombre de personnes affectées par les vagues de chaleur a augmenté d'environ 125 millions entre 2000 et 2016, atteignant un record de 175 millions de personnes exposées en 2015.

Les conséquences pour la santé allant "du stress thermique ou coup de chaleur à l'aggravation d'une insuffisance cardiaque pré-existante ou à un risque accru d'insuffisance rénale liée à une déshydratation." 

Sur la même période, la hausse des températures a réduit de 5,3% la productivité des travailleurs dans les zones rurales, estime le rapport.

Le réchauffement du climat a par ailleurs élargi le champ d'action du moustique porteur de la dengue, augmentant son aptitude à transmettre la maladie de 9,4% depuis 1950, tandis que le nombre de malades était presque multiplié par deux tous les dix ans.

Vers une hausse de la "fréquence et de la gravité" des catastrophes climatiques

Baptisé "Compte à rebours sur la santé et le changement climatique", ce rapport entend mesurer tous les ans, jusqu'en 2030, les progrès réalisés pour 40 indicateurs clés concernant ces deux sujets. 

Lancé en 2015, il est élaboré par 24 organismes de recherche et organisations internationales, dont l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Organisation météorologique mondiale (OMM). 

Ses auteurs reconnaissent qu'il est difficile de démêler les impacts liés au changement climatique de ceux causés par la démographie, la pauvreté ou encore la pollution.

Entre 2000 et 2016, le nombre de catastrophes climatiques (ouragans, inondations, sécheresses...) a augmenté de 46%, observent-ils. 

Si l'on ne peut pas encore attribuer de façon certaine ce phénomène au changement climatique, le lien est "plausible", et il y a peu de doute qu'il y aura à l'avenir une hausse de la "fréquence et de la gravité" de ces épisodes, ajoutent-ils.

Après quinze ans d'"inaction relative", les progrès pour s'adapter au changement climatique se sont accélérés ces cinq dernières années, notamment à l'occasion de l'Accord de Paris sur le climat, estiment-ils. 

Mais au vu de la multiplication prévisible des phénomènes climatiques extrêmes, de nombreuses "barrières technologiques, financières et politiques" restent à franchir, en particulier dans les pays à faible et moyen revenu, pour s'adapter et limiter l'impact sur la santé, avertit le rapport.

avatarFranceinfo avec AFP France Télévisions

Source  : http://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/le-changement-climatique-a-deja-un-impact-clair-sur-notre-sante_2445372.html

 

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23 novembre 2017

La loi salique : les femmes évincées de la succession au trône

 

Histoire et Secrets - découvrir l'histoire de France et du monde

http://www.histoire-et-secrets.com/skins/skn5_guppy2015/img/topboxes.jpg

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L'expression du "miracle Capétien" renvoie au fait que tous les rois de France ont eu au moins un fils pour leur succéder. 

Cependant, à sa mort en 1316, Louis X ne laisse qu’une fille, Jeanne de France (née en 1311), et son épouse, Clémence de Hongrie, est enceinte de deux mois. Il est alors convenu que le frère cadet du roi défunt, Philippe de Poitiers, exercera la Régence jusqu’à l’accouchement de la reine. C’est un fils qui naît en novembre, Jean Ier dit "le Posthume".
Hélas, l’enfant meurt au bout de cinq jours.
La logique voudrait donc que ce soit la petite Jeanne de France qui hérite de la couronne. Seulement, Jeanne est encore une enfant et le comte de Poitiers est plus apte à gouverner un royaume en difficultés.
Ajoutons à cela le fait qu'un soupçon de bâtardise pèse sur Jeanne, sa mère Marguerite de Bourgogne, ayant été reconnue coupable d'adultère.
L’habilité de Philippe de Poitiers paie en dépit d’Eudes de Bourgogne, oncle maternel de Jeanne, qui réclame le trône pour sa nièce. Après une série d’accords, il est convenu en mars 1318 qu’Eudes renonce au nom de Jeanne a la succession de son père.
Afin de justifier cet acte, on prétexte le fait qu’il est impossible de transmettre le trône à une femme : d’une part, en cas de mariage avec un prince étranger, le royaume de France constituerait une dot que la reine apporterait à son époux.  Seulement voilà, la couronne n’appartient pas à celui qui la porte mais au royaume. Le roi ne peut la transmettre à qui bon lui semble.
La couronne de France appartient au royaume et les français ne seraient être  gouvernés par un étranger. D’autre part, le statut de la femme en général joue beaucoup : celle-ci est toujours sous tutelle ; d’abord sous celle de son père, puis sous celle de son époux.
Comment, en partant de là, expliquer qu’une femme peut avoir un pouvoir plus élevé que celui des hommes ?
Néanmoins, l’accord de mars 1318 démontre indirectement que la petite Jeanne pouvait revendiquer ce statut de reine et la couronne de son défunt père : elle a doit signer - par l’intermédiaire de son oncle- une renonciation.
Ce point démontre qu’il aurait été tout à  fait légitime qu’elle succède à Jean Ier.
 

La couronne de Louis XV (musée du Louvre)
A partir de cette date, il est décidé que le trône de France ne peut pas échoir à une femme. La couronne revient alors au comte de Poitiers, devenu Philippe V. A sa mort en 1322, le roi ne laisse que des filles.
Conformément à la loi salique, la couronne passe à son frère cadet, le comte de la Marche, qui devient Charles IV. Lorsqu’il meurt en 1328, il ne laisse lui aussi que des filles.
Charles IV était le dernier fils de Philippe IV. La branche directe des Capétiens par voie masculine s’éteint avec lui. Le plus proche parent du roi défunt est son neveu, Edouard III roi d’Angleterre.
Cependant, sa candidature au trône de France est rejetée. D'abord  il est roi d’un pays étranger et ne connaît rien de la France. Mais surtout,  il descend de Philippe IV par sa mère, Isabelle, sœur des derniers rois de France. Si la couronne de France ne peut aller à une femme, une femme peut-elle transmettre cette même couronne ?
Afin de ne pas tomber sous la tutelle de l’Angleterre, les grands Seigneurs répondent négativement. Ainsi, pour des raisons politiques, Edouard III,  qui est pourtant le plus proche parent du dernier capétien, est écarté du trône.
C’est le parent le plus proche de Charles IV par voie masculine, Philippe de Valois (petit-fils de Philippe III), qui acquiert la couronne de France sous le nom de Philippe VI.
Bien que dans d’autres pays d’Europe (à l'exemple de l'Angleterre) la couronne revienne à la fille aînée du souverain en l'absence d'héritier mâle, ce ne sera jamais  le cas en France.
Cependant,  si une reine ne peut transmettre la couronne, elle peut faire la transition entre deux rois lors de la Régence, lorsque son fils est trop jeune pour régner.
D’où le caractère complexe de la situation de reine qui peut avoir le pouvoir mais gouvernant toujours au nom d’un roi (et non au nom d'elle même), qui une fois majeur, reprendra sans difficultés les rennes du pouvoir.
Une reine l'est uniquement  parce qu’elle est l’épouse d’un roi.
Elle est à la fois souveraine et sujette, ce qui limite ses actions au sein du gouvernement.
Bien que reine, elle reste soumise au roi son époux qui limite ou non son influence à la cour et dans sa politique.
Ouf !!!

 

 

 

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22 novembre 2017

Lynda Lemay - Donnez-lui la passion

 

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 http://www.francetvinfo.fr/image/759svg8ez-dc64/1200/450/10826595.jpg

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  https://youtu.be/3MeVbPnZAs4

Maman

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21 novembre 2017

Des ponts de cordes pour permettre aux écureuils de traverser les routes

A squirrel sits on a fence on December 5, 2016 in Stuttgart, southern Germany.
Marijan Murat / dpa / AFP
 
Un écureuil sur une grille à Stuttgart, le 5 décembre 2016 en Allemagne. (Photo d'illustration) - Marijan Murat - dpa - AFP
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Deux "écuroducs" vont être installés au-dessus de routes départementales

pour permettre aux rongeurs de traverser les axes routiers en meilleure sécurité. 

15 novembre 2017

« LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ » : Comment la devise française est née.

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CES TROIS MOTS APPARAISSENT POUR LA PREMIÈRE FOIS
SUR UN DOCUMENT OFFICIEL LE 27 FÉVRIER 1848, À L'ISSUE DE LA RÉVOLUTION.
Estampe de C. Maurice ; 1848 - source Gallica BnF
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Si la formule est plus ancienne, les trois mots :

"Liberté, égalité, fraternité" 

apparaissent côte à côte pour la première fois en tête d'un document "officiel" le dimanche 27 février 1848.

Ce jour-là, Le Moniteur universel, organe du gouvernement français, publie un communiqué du gouvernement provisoire, formé suite à la révolution qui a eu lieu à Paris du 22 au 25 février et a abouti à la proclamation de la Deuxième République, où figure la devise.

 

"Citoyens,

La royauté, sous quelque forme qu'elle soit, est abolie. […] La République est proclamée. Le peuple est uni. […] Conservons ce vieux drapeau républicain dont les trois couleurs ont fait avec nos pères le tour du monde. Montrons que ce symbole de liberté, d'égalité, de fraternité, est en même temps le symbole de l'ordre, et de l'ordre le plus réel, le plus durable, puisque la justice en est la base et le peuple entier l'instrument."

 

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http://lou-coudoulet.e-monsite.com/medias/images/drapeau-francais.jpg

Paris (bleu et rouge) et Roi (blanc au centre - Paris encerclant la royauté)

 

Dans cette proclamation, où figurent aussi un certain nombre de mesures que le gouvernement provisoire entend présenter à l'Assemblée (abolition de la peine de mort, suffrage universel masculin...), la devise nationale est en effet directement reliée aux couleurs du drapeau de la France :

 

"Le Gouvernement provisoire déclare que le drapeau national est le drapeau tricolore, dont les couleurs seront rétablies dans l'ordre qu’avait adopté la République française ; sur ce drapeau sont écrits ces mots : République française, Liberté, Égalité, Fraternité, trois mots qui expliquent le sens le plus étendu des doctrines démocratiques, dont ce drapeau est le symbole, en même temps que ses couleurs en continuent les traditions."

 

C'est Louis Blanc, membre du gouvernement, qui a décidé de l'adoption de la formule.

Lors de la rédaction de la Constitution, le 4 novembre 1848, elle sera définie comme un principe de la République.

La liberté et l'égalité avaient été posées comme principe dans l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ("Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droits").

En 1793, la Commune de Paris inscrivit sur les édifices publics de la ville la formule "La République une et indivisible – Liberté, Égalité, Fraternité ou la mort".

Telle quelle, la devise nationale n'apparaîtra que le 14 juillet 1880 sur le fronton de toutes les institutions publiques.

 

Auteur : Pierre Ancery

Source : https://www.retronews.fr/actualite/liberte-egalite-fraternite-comment-la-devise-de-la-france-est-nee

 

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13 novembre 2017

EN 1883, LE PRÉFET EUGÈNE POUBELLE IMPOSE LE RAMASSAGE DES ORDURES À PARIS

 

Les boites à ordures de la rue Emile Zola à Paris, 1913 ; source Gallica BnF

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EN 1883, LE PRÉFET EUGÈNE POUBELLE IMPOSE LE RAMASSAGE DES ORDURES À PARIS.

L'IDÉE SE HEURTE À L'HOSTILITÉ DE LA POPULATION, ET LE MÉTIER DE CHIFFONNIER, MENACÉ, DEVIENT L'EMBLÈME DE CE MÉCONTENTEMENT.

Le 24 novembre 1883, le tout nouveau préfet de la Seine, Eugène Poubelle, signe un arrêté qui oblige les propriétaires parisiens à fournir à chacun de leurs locataires un récipient muni d'un couvercle pour accueillir les déchets ménagers.

Parallèlement, le ramassage des ordures est mis en place.

Le préfet a même prévu la collecte sélective : trois boîtes sont obligatoires, une pour les matières putrescibles, une pour les papiers et les chiffons, et une pour le verre, la faïence et les coquilles d'huîtres.

C'est une date-clé dans l'histoire de l'hygiène publique.

Pourtant, à l'époque, l'arrêté Poubelle se heurte à une vaste levée de boucliers de la part de la population parisienne...

Les chiffonniers, en particulier, sont menacés de perdre leur gagne-pain – et ils sont quelque 40 000 à Paris.

 

https://youtu.be/oSYZeHc8azs

 Toute une partie de la presse se montre hostile. Henri Rochefort, dans un violent éditorial intitulé "40.000 affamés" paru en une de La Lanterne du 23 janvier 1884, s'insurge :

"L’ordure qu’il est urgent d’envoyer avant toutes les autres au dépotoir, c’est l’arrêté Poubelle. On y joindrait même son auteur, que nous n’y verrions aucun inconvénient. […] M. Poubelle nous paraît disposer avec une étrange désinvolture de ce qui appartient à tout autre qu’à lui. Ces détritus sont à nous, qui les avons payés quand on nous les a présentés sous forme de victuailles, d’étoffes ou de papier. Il nous plaisait de les abandonner aux chiffonniers ; mais s’il ne nous convient pas d’en faire profiter un entrepreneur désigné par le préfet, notre droit est absolu."

La Croix du 7 février 1884 publie la lettre d'une chiffonnière désespérée par l'arrêté du préfet :

"Je suis chiffonnière, j'ai soixante-dix ans, et je travaille depuis soixante ans, je suis presque aveugle, et mes pauvres os ne me soutiennent quasiment plus. Je meurs de misère : que faire ? Avant l'arrêté Poubelle, je trouvais à peu près de quoi vivre : maintenant, plus rien, rien. Voudriez-vous bien faire savoir à M. Poubelle qu'il me rendrait service en me faisant abattre : c'est le complément nécessaire à sa mesure. Mes remerciements sincères.

 Veuve Maurice,

Rue Lesage, n° 6"

      Le Petit Caporal du 20 janvier 1883 fait quant à lui paraître un "Chant des Chiffonniers" qui s'en prend nommément à Poubelle :

"Encore un nouvel arrêt

De notre étonnant préfet

C'est une gaffe nouvelle

De Poubelle

De Poubelle

 […]

 Faisant un' affair' d’État

De l'enlèvement des tas

Il renverse notre écuelle

Ce Poubelle

Ce Poubelle

Il nous la f... belle !"

L'arrêté suscite aussi la colère des propriétaires, qui payent de nouvelles charges, et des concierges, obligées d'accomplir des tâches supplémentaires.

L'essentiel des décisions du préfet sera pourtant appliqué, et l'exemple de Paris sera peu à peu suivi en province.

Le mot "poubelle", devenu nom commun, entrera en 1890 dans le Grand dictionnaire universel du XIXe siècle.

 

Souce : https://www.retronews.fr/actualite/le-tres-impopulaire-arrete-poubelle

 

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11 novembre 2017

Proposition de loi visant à améliorer l’accompagnement et le traitement des personnes souffrant de fibromyalgie,

N° 300

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer l’accompagnement et le traitement des personnes souffrant de fibromyalgie,

(Renvoyée à la commission affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Arnaud VIALA,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

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Mesdames, Messieurs,

Suite aux travaux de la commission d’enquête parlementaire sur la fibromyalgie instituée le 10 mai 2016, je me permets de vous proposer cette proposition de loi reprenant certaines réflexions issues de cette commission.

La fibromyalgie se caractérise, pour les personnes qui en sont atteintes, par un état douloureux musculaire chronique et une fatigue continue pouvant aller de la simple gêne dans le quotidien à l’épuisement complet forçant à rester allonger. Cette affection chronique touche près de deux millions de personnes en France, dont une large majorité de femmes. Les personnes atteintes de fibromyalgie évoquent un ensemble de symptômes tels que des douleurs diffuses, constantes et chroniques, des paresthésies des membres, des perturbations psychiques importantes de type dépression, ou encore un épuisement constant et un sommeil fortement perturbé. Si les symptômes sont nombreux, les examens physiques, biologiques et radiologiques ne décèlent pourtant aucune anomalie. Comme le relève le rapport d’enquête parlementaire : « Le diagnostic se construit (…) par élimination, le médecin devant s’assurer que ces symptômes ne relèvent pas d’une autre pathologie comme la sclérose en plaques ou la myopathie ».

Les patients atteints de fibromyalgie souffrent réellement et décrivent un mal-être constant qui impacte négativement leur vie personnelle et professionnelle. Beaucoup perdent leur emploi et ne parviennent plus à se maintenir dans une vie sociale. La fibromyalgie entraîne ainsi un isolement pouvant plonger les malades dans une précarité humaine, affective et sociale.

L’élaboration de critères de classification a récemment permis une amélioration du diagnostic de la fibromyalgie, sans toutefois parvenir à convaincre certains personnels du corps médical qui la perçoivent encore comme une construction de l’esprit, une maladie psychosomatique. Il n’existe pas de traitement spécifique, notamment médicamenteux, ni de prise en charge bien établie.

Le corps médical reste encore peu formé et informé sur le syndrome fibromyalgique qui demeure, il est vrai, difficile à cerner et à diagnostiquer. Les associations de patients ayant témoigné dans le cadre de la commission d’enquête ont souligné cette méconnaissance par certains médecins généralistes, ce qui pouvait parfois conduire au déni de leurs souffrances. Le syndrome fibromyalgique pâtit ainsi d’un déficit évident de considération du fait de son invisibilité et de sa cause indéterminée.

1. – L’amélioration de la prise en charge de la fibromyalgie au titre de l’Affection de Longue Durée, dite ALD

Le dispositif des affections de longue durée permet la prise en charge de patients ayant une maladie chronique dont la gravité nécessite un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. La liste des affections de longue durée est établie par décret après avis de la Haute Autorité de santé. Cette liste, dite ALD 30, compte aujourd’hui 29 affections représentant près de 400 maladies. Il existe, en outre, la possibilité de se voir reconnaître le régime des ALD pour une affection ne figurant pas sur cette liste, dite ALD 31, dès lors qu’elle nécessite un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. En 2014, en France, près de 11,3 millions de personnes bénéficiaient du dispositif de l’ALD, dont plus de 700 000 d’ALD hors liste.

Le syndrome fibromyalgique ne fait pas partie de la liste des ALD 30. Comme l’a mis en évidence le rapport d’enquête parlementaire, faute de doctrine précise élaborée par la HAS dans ce domaine, « la prise en charge de la fibromyalgie au titre de l’ALD n’est pas satisfaisante car il existe de fortes présomptions d’un traitement différencié d’un point du territoire à l’autre ». Lors de son audition devant la commission d’enquête, le docteur François-Xavier Brouck, directeur à la direction des assurés de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), a reconnu que l’appréciation de la condition « coût du traitement » n’était pas homogène. Cette situation est principalement imputable à l’hétérogénéité des demandes, tant en volume qu’en libellé diagnostic.

Pourtant, il importe avant tout que la reconnaissance de l’ALD hors-liste puisse être garantie aux cas sévères et coûteux en soins, de manière homogène sur le territoire national. Selon la CNAMTS, il appartient à la HAS d’établir des recommandations de prise en charge. Comme le préconise le rapport, celles-ci pourraient ainsi permettre de « réaliser des actions de formation auprès du réseau afin d’obtenir la meilleure cohérence des avis donnés ».

2. – La reconnaissance du syndrome fibromyalgique en tant que maladie

Selon l’Académie nationale de médecine, la fibromyalgie est qualifiée de syndrome car elle ne correspond pas aux critères de la définition médicale d’une maladie. Auditionné le 31 mai 2016 à l’Assemblée nationale dans le cadre de la commission d’enquête sur la fibromyalgie, le professeur Daniel Bontoux, membre de l’Académie nationale de médecine et rhumatologue, indiquait que « Le terme maladie dans le langage médical courant correspond à un ensemble de symptômes anormaux résultant d’une même cause connue ; son identification aboutit à l’établissement d’un diagnostic et d’un traitement approprié quand il existe. Le syndrome est quant à lui un ensemble de symptômes qui ne constitue pas une entité ou un concept dont l’identification corresponde à une cause parfaitement connue... La fibromyalgie, n’ayant pas de cause connue – peut-être en aura-t-elle un jour –, ne peut donc être considérée comme une maladie. »

En pratique, les professionnels de santé utilisent les deux termes et cette question n’a pas d’incidence sur la prise en charge de leurs patients.

Il convient de rappeler que le contenu de la terminologie médicale ne peut relever du pouvoir législatif, ni même du pouvoir réglementaire. En conséquence, le code de la santé publique ne contient aucune définition d’une quelconque maladie. Certes, sa troisième partie « Lutte contre les maladies et dépendances » évoque expressément de nombreuses maladies, affections ou troubles : la lèpre et la tuberculose (articles L. 3112-1 à L. 3112-3), les virus de l’immunodéficience humaine et les infections sexuellement transmissibles (articles L. 3121-1 à L. 3122-6) ; elle fait référence aux « maladies humaines transmises par l’intermédiaire d’insectes » (article L. 3114-5) ; la partie réglementaire du même code fait référence à la notion d’« anomalie biologique » (article R. 3113-2) et contient des listes de maladies (article D. 3113-6 : liste des maladies soumises à obligation de signalement ; article D. 3113-7 : liste des maladies soumises à obligation de notification) dans le cadre des dispositions visant à lutter contre les épidémies et certaines maladies transmissibles. Mais, dans tous les cas, la norme juridique – légale ou réglementaire – prend pour fondement une « évidence médicale » qui ne ressortit que d’un savoir purement médical et qui lui est donc extérieure.

Les difficultés persistantes rencontrées par le corps médical pour cerner précisément le périmètre des troubles relevant du syndrome fibromyalgique et formuler des diagnostics incontestables font que la fibromyalgie échappe, pour l’instant – et notamment en France –, à cette « évidence médicale » qui permettrait d’en faire le fondement de normes juridiques effectives.

Il est néanmoins possible de contourner la difficulté en s’appuyant sur le fait que la fibromyalgie est inscrite dans la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes établie par l’organisation mondiale de la santé (CIM-10). On notera, à cet égard, qu’une modification de cette classification validée par les instances compétentes en octobre 2006 a individualisé la fibromyalgie, qui est désormais inscrite sous la référence M79.7 et fait l’objet de trois sous-rubriques, alors qu’elle était, depuis sa première inscription en 1992, incluse dans la rubrique « M79.0 Rhumatisme, non spécifié ».

Pour asseoir la reconnaissance juridique, il conviendra que le code de la santé publique y fasse référence comme fondement d’une politique de santé publique. À cet égard, les dispositions concernées devront figurer sous la troisième partie « Lutte contre les maladies et dépendances » de ce code, mais évidemment pas sous le livre Ier « Lutte contre les maladies transmissibles », le livre II « Lutte contre les maladies mentales », le livre III « Lutte contre l’alcoolisme », le livre IV « Lutte contre la toxicomanie », le livre V « Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage » ou le livre VII « Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire ». L’emplacement le plus approprié paraît être le livre II bis « Lutte contre les troubles du comportement alimentaire », sous réserve de le renommer « Lutte contre des troubles et affections divers » ; un titre Ier pourra alors être consacré, comme aujourd’hui, au sujet « Nutrition et santé » et un titre II pourra être consacré à la fibromyalgie.

3. – Le panier de soins

Si les traitements médicamenteux de la fibromyalgie sont pris en charge dans les conditions de droit commun par l’assurance maladie, d’autres possibilités, pourtant déterminantes dans le traitement de la douleur comme la balnéothérapie, les séances de kinésithérapie ou les consultations d’un psychologue, sont peu ou pas prises en charge.

Pour permettre le remboursement par l’assurance maladie de ces prises en charge non médicamenteuses, l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, qui fixe la liste de la couverture des frais contre le risque et les conséquences de la maladie, pourrait être complété.

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a généralisé l’accès à une complémentaire santé pour tous les salariés et a institué une couverture minimale appelée panier de soins, codifiée à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Un décret en date du 8 septembre 2014 précise le contenu de ce panier de soins avec des niveaux minimums de garanties.

Dans le cadre de la généralisation des garanties santé complémentaires, un forfait de soins adaptés à la prise en charge de la fibromyalgie pourrait être inclus dans le panier de soins. Ces soins seraient définis par la Haute Autorité de santé.

Tels sont les objectifs de la proposition de loi que nous vous proposons :

– l’amélioration de la prise en compte de la fibromyalgie parmi les troubles ouvrant droit à l’ALD ;

– la reconnaissance du syndrome fibromyalgique en tant que maladie ;

– la création d’un panier de soin adapté à chaque malade permettant un meilleur accompagnement des personnes souffrant de la fibromyalgie.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le a du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La Haute Autorité de santé diffuse des recommandations de prise en charge aux médecins-conseils de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés afin d’assurer l’égalité de traitement des patients fibromyalgiques au regard de l’accès au régime de l’affection longue durée. »

Article 2

Le livre II bis du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’intitulé du livre est ainsi rédigé :


« Livre II 
bis


« Lutte contre des troubles et affections divers »

II. – Il est complété par un titre ainsi rédigé :


« TITRE II


« LUTTE CONTRE LA FIBROMYALGIE

« Art. L. 3241-1 A. – La politique de santé contribue à la prévention et au diagnostic précoce des troubles relevant du syndrome fibromyalgique tel que mentionné à la rubrique M79-7 de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes établie par l’organisation mondiale de la santé.

« Art. L. 3241-1 B. – L’État organise et coordonne la prévention et le traitement du syndrome fibromyalgique.

« Les dépenses entraînées par l’application du présent article sont à la charge de l’État, sans préjudice de la participation des régimes d’assurance maladie aux dépenses de soins de ville et d’hospitalisation, et aux dépenses médico-sociales des centres mentionnés à l’article L. 3311-2.

« Art. L. 3241-1 C. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 3

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – L’article L. 160-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° La couverture des frais, dans la limite d’un forfait déterminé par décret, d’un panier de soins non médicamenteux défini par la Haute Autorité de santé éligible à la prise en charge de la fibromyalgie. »

II. – Au II de l’article L. 911-7, après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Un forfait de soins défini par la Haute Autorité de santé éligible à la prise en charge de la fibromyalgie. »

Article 4

Les charges qui pourraient résulter pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Source : http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion0300.asp

 

Signature E

 

 

oOo

 

 

 

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