La loi du 4 mars 2002 a consacré la notion de droits des malades dans le système de santé.
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Le projet de loi de santé prévoit de revoir certains droits individuels.
Cet article fait partie du dossier : Le projet de loi de santé est-il à la hauteur de ses ambitions ?
La loi du 4 mars 2002 a consacré la notion de droits des malades dans le système de santé. Une panoplie de droits individuels leur est reconnue : information claire et loyale, codécision, respect de la vie privée, droit à la dignité, accès au dossier médical, droit de se plaindre et d’être indemnisé, etc. Parallèlement, un embryon de démocratie sanitaire s’est mis en place autour d’associations représentant les usagers. Insuffisant, selon les rapports parus en 2011 à l’occasion de l’année des patients et de leurs droits, et depuis.Dans le prolongement de la Stratégie nationale de santé (SNS) lancée en 2013, le projet de loi relatif à la santé veut revoir certains droits individuels pour organiser une meilleure continuité de la prise en charge de l’usager du système de santé, dans un parcours allant de la prévention aux soins et à l’accompagnement. Le texte tente ainsi la responsabilisation du patient, en pariant sur « la vitalité de notre démocratie sanitaire ». La loi devrait associer davantage les patients, leurs proches et leurs représentants, à l’élaboration de la politique de santé, et renforcer la représentation des usagers dans les agences nationales de santé et les instances de décision des établissements privés. Enfin, l’action de groupe en santé devrait permettre aux victimes d’accidents médicaux de déposer des recours collectifs pour demander réparation devant la justice.
1. Comment le système de santé traduit-il le droit à la protection de la santé ?
La politique de santé mise en œuvre par les pouvoirs publics établit, au bénéfice de toute personne, notamment celle admise dans un hôpital ou un établissement de santé privé ou public (art. L.1110-3 du CSP), un droit fondamental à la protection de sa santé (art. L1110-1 du CSP). Ce droit recouvre, outre les droits de la personne (art. L1110-1 à L1110-11 du CSP), le droit à l’égalité devant le service public c’est-à-dire l’égal accès à des soins de qualité, la permanence de l’accueil et la continuité de la prise en charge, et le bénéfice des tarifs fixés par l’autorité administrative (art. L.6112-3 du CSP), quel que soit l’état de santé, le handicap, l’origine, le sexe, la situation de famille, les opinions politiques, la religion, la race ou les caractéristiques génétiques de l’intéressé. La loi du 4 mars 2002 a introduit les prémices d’une démocratie sanitaire où le patient est titulaire de droits collectifs et acteur de sa santé.
2. Quels leviers actionne le projet de loi santé pour améliorer l’accès aux soins ?
Le projet de loi relatif à la santé ambitionne d’« améliorer l’accès de tous à la santé et à des soins de qualité ». Pour éviter le renoncement aux soins, l’article 18 organise la généralisation du tiers payant pour les consultations de ville. L’article 24 instaure un document écrit de liaison entre les services de soins en ville et à l’hôpital destiné à assurer la continuité de la prise en charge et la coordination du parcours du patient. L’article 25 organise l’évolution du dossier médical partagé (DMP) en tant qu’outil professionnel d’aide à la coordination et au parcours des soins. Pour éviter les discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins (art. L.1110-3 du CSP), l’article 19 propose de renforcer la lutte contre les pratiques de refus de soins à l’aide d’un observatoire créé auprès de chaque ordre professionnel.3. Quelles évolutions du secret professionnel prévoit le projet de loi santé ?
La vie privée et l’intimité du patient sont protégées par la loi (art. L.1110-4 du CSP). En corollaire, la confidentialité due à l’usager est assurée par l’obligation faite aux professionnels de santé de respecter le secret professionnel. L’intéressé peut, par exemple, exiger qu’aucune information concernant son hospitalisation ou son état de santé ne soit communiquée à quiconque (art. L.1110-4 et R.1112-45 du CSP).
L’article 25 du projet de loi relative à la santé revoit les conditions du partage des informations utiles à la continuité de la prise en charge du patient, notamment en intégrant aux équipes de soins les professionnels du secteur médico-social. L’article 47 organise, dans le code de santé publique, un accès ouvert et sécurisé aux données de santé par la mise en œuvre d’un système national des données de santé (SNDS), centralisateur des données sanitaires et médico-sociales et contrôlé par un Institut national des données de santé. L’utilisation du numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques (NIR ou numéro de sécurité sociale) serait autorisée pour identifier l’usager et tenir son dossier médical.
4. Quelle modification affecterait le contenu de l’information due au patient ?
Conséquence du droit au respect de sa dignité (art. L.1110-2 du CSP), le malade est considéré comme un interlocuteur capable de partager une information et de prendre une décision. Aussi est-il informé personnellement, de façon claire et loyale, de son état de santé, sauf s’il le refuse. Il exerce son choix en connaissance de cause, selon le principe de codécision, au cours d’un entretien individuel avec le professionnel de santé (art. L.1111-2, L.1111-4, L.1111-5 du CSP).
L’article 23 renforce l’information du patient sur le coût des actes en lien avec sa maladie (art. L.1111-3, R.1111-21 à R.1111- 25 du CSP). Pris en charge dans un établissement de santé, il sera informé du coût des prestations reçues, de la part couverte par son régime d’assurance maladie obligatoire et par son organisme d’assurance complémentaire, et du solde qu’il doit acquitter.
5. À qui appartient le droit à l’accès au dossier médical ?
Le droit de l’usager à être informé emporte le droit d’accéder à son dossier complet (fichiers, examens, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, protocoles et prescriptions thérapeutiques, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels, etc.), quel que soit le professionnel de santé et sa spécialité. Après le décès du patient, ce droit à l’information peut être exercé par la famille (art. L.1110-4 al. 7, L.1111-7, L.1112-1 du CSP).
L’article 46 élargirait ce droit au profit d’un partenaire de Pacs, au concubin ou au tuteur du patient.
6. Comment est garanti le respect des droits de l’usager du système de santé ?
La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) est chargée de veiller au respect des droits des usagers. Elle est consultée sur leur accueil et leur prise en charge. Elle examine leurs plaintes et leurs réclamations (art. R.1112-81 du CSP) et émet des recommandations pour résoudre les litiges en informant les patients des voies de conciliation ou de recours possibles (art. L.1112-3 du CSP).
L’article 44 envisage de transformer la CRUQPC des établissements de santé en commission des usagers (CDU) et d’élargir les missions de cette nouvelle instance. Elle serait consultée sur l’organisation des parcours de soins, la politique de qualité et de sécurité des soins élaborée par la commission ou la conférence médicale d’établissement.
7. Comment est reconnu le collectif des usagers dans le système de santé ?
Les usagers du système de santé sont représentés par des associations agissant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades, déclarées et agréées (art. L.1114-1 du CSP). Celles-ci défendent les droits des personnes malades et des usagers du système de santé et conduisent des actions de formation et d’information. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (art. 50) prévoit le financement des associations nationales par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
L’article 1 du projet de loi renforcerait la démocratie sanitaire en incluant dans la politique de santé, l’information de la population et sa participation, directe ou par l’intermédiaire de ces associations, aux débats publics sur les questions de santé et de risques sanitaires et aux processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique de santé. La Stratégie nationale de santé, insérée au code de santé publique, serait adoptée après consultation publique.
8. Comment la participation de l’usager au fonctionnement du système de santé serait-elle renforcée ?
Actuellement, les représentants des usagers siègent au conseil de surveillance des établissements publics de santé et dans les instances de santé publique (CRUQPC, CRSA, Clin, CRCI, Cnamed, etc.).
Le projet de loi relatif à la santé veut renforcer les droits collectifs des usagers. Son article 43 pose l’obligation légale de représentation des usagers dans les organes de gouvernance de toute agence sanitaire nationale, par exemple l’Institut national de veille sanitaire, l’Agence de biomédecine et l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. Son article 49 prévoit la représentation des usagers dans les instances de décisions des établissements de santé privés participant au service public hospitalier.
9. Comment l’usager du système de soins peut-il faire valoir ses droits ?
Tout usager d’un établissement de santé peut exprimer, par oral ou par écrit, ses critiques concernant son séjour, auprès du cadre de santé ou du chef du service dans lequel il a séjourné, ou auprès de la direction des usagers et de la clientèle. Le responsable de la structure doit répondre dans les meilleurs délais, en avisant l’usager de la possibilité de saisir un médiateur. Il peut également transmettre directement au médiateur médical la réclamation d’un usager qui s’estime victime d’un préjudice du fait de l’activité médicale, et au médiateur non médical, les plaintes qui ne sont liées ni à l’organisation des soins ni au fonctionnement médical des services (art. R.1112-92 du CSP). L’usager peut saisir directement le médiateur, médical ou non, ou une association agréée représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique (art. L.1114-1 du CSP). Il peut chercher un règlement amiable avec l’acteur de santé concerné ou son assureur, ou saisir un juge (http://www.gazette-sante-social.fr/1291/les-droits-des-patients-et-la-responsabilite-professionnelle-devant-les-juges).
10. Qu’est-ce que la commission régionale de conciliation et d’indemnisation et quelle nouveauté annonce le projet de loi de santé ?
La commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) peut être saisie par toute personne de contestations relatives au respect des droits des malades et des usagers du système de santé (art. L.1114-4 du CSP). Elle peut également instruire, sur le plan administratif et médical, les demandes d’indemnisation d’un accident médical si le préjudice subi par le patient est imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins présentant un degré de gravité supérieur à un seuil fixé par décret (art. R.795-49 ; R.795-55 du CSP). Si la CRCI reconnaît le droit à indemnisation, elle indique l’identité du débiteur (la compagnie d’assurances du professionnel de santé déclaré responsable, ou l’ONIAM en cas d’accident médical non fautif).
L’article 45 introduit une action de groupe en santé, notamment en matière de dommages en série causés par la défectuosité ou la mauvaise utilisation de produits de santé. Cette action permettrait la réparation individuelle des dommages corporels subis par plusieurs patients, et pourrait être engagée par une association d’usagers du système de santé agréée, devant le juge judiciaire ou devant le juge administratif.
Références
- Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale
- Projet de loi relatif à la santé n° 2302 du 15 octobre 2014
- Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
Le contenu de cet article est temporairement dévérouillé (NDL)
Sommaire du dossier
- Article 01 - Tout savoir sur le projet de loi de santé
- Article 02 - 10 questions sur le projet de loi de santé : quelle place pour l’usager ?
- Article 03 - Les centres de santé, victimes collatérales de l’austérité budgétaire ?
- Article 04 - Les enjeux territoriaux du projet de loi de santé
- Article 05 - Une loi de santé qui soigne les coopérations
- Article 06 - Loi Santé : une occasion à saisir pour la PMI
- Article 07 - Santé communautaire : un remède aux inégalités sociales ?
- Article 08 - Agir au niveau local pour soigner le plus grand nombre
- Article 09 - « L’implication des usagers est l’occasion d’habiter les projets médicaux »
- Article 10 - « Chacun doit pouvoir se reconnaître comme acteur de santé »
- Article 11 - « Il faut entendre les besoins des populations les plus éloignées du système de soins »
- Article 12 - Aider les communautés à envisager la santé d’une manière positive